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Les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat relatives aux sites internet

Les dispositions du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat relatives aux sites internet se trouvent principalement à l’article 10.5, intitulé « Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet ».

Voici les points essentiels :

  • Information au Conseil de l’Ordre : L’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site internet doit en informer sans délai le Conseil de l’Ordre et lui communiquer les noms de domaine correspondants.
  • Nom de domaine : Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet, en totalité ou en abrégé, éventuellement suivi ou précédé du mot « avocat ». L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat, un domaine du droit ou une activité de l’avocat est interdite.
  • Contenu publicitaire : Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
  • Liens hypertextes : Le site ne doit pas contenir de liens hypertextes menant directement ou indirectement à des sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de vérifier régulièrement ces liens et de les supprimer sans délai si nécessaire.

Ces règles visent à garantir que la communication en ligne des avocats respecte les principes déontologiques de la profession.

Extrait du Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat

Article 10 : Communication (L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971, art. 3 bis et 66-4 ; D. n° 72-785 du 25 août 1972 ; D. n°2005-790 du 12 juill. 2005, art. 15)

10.1 Définition

La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître la profession d’avocat et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.

La communication de l’avocat s’entend de sa publicité personnelle et de son information professionnelle.

La publicité personnelle s’entend de toute forme de communication destinée à promouvoir les services de l’avocat à la correspondance.

La sollicitation personnalisée, qui est un mode de publicité personnelle, s’entend de toute forme de communication directe ou indirecte, dépassant la simple information, destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée.

L’information professionnelle s’entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite et de tout document destiné

Dans les articles ci-après le terme publicité s’entend de la publicité personnelle.

10.2 Dispositions communes à toute communication 

L’avocat doit, dans toute communication, veiller au respect des principes essentiels de la profession. 

La publicité personnelle, dont la sollicitation personnalisée, et l’information professionnelle de l’avocat doivent faire état de sa qualité et permettre, quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre, de connaître le barreau auquel il est inscrit, la structure d’exercice à laquelle il appartient et, le cas échéant, le réseau dont il est membre. 

Sont prohibées :

– toute publicité mensongère ou trompeuse ;

– toute mention comparative ou dénigrante ; 

– toute mention susceptible de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante et/ou d’une qualification professionnelle non reconnue ; 

– toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence à des fonctions juridictionnelles.

10.3 Publicité et sollicitation personnalisée 

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. 

La sollicitation personnalisée prend la forme d’un message exclusif de toute démarche physique ou téléphonique. Sont exclus les messages textuels envoyés sur un terminal téléphonique mobile. 

Il est interdit à l’avocat d’utiliser les services d’un tiers dans le but de contourner ces interdictions. 

La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination du coût de la prestation laquelle fera l’objet d’une convention d’honoraires. 

Toute publicité doit être communiquée sans délai au conseil de l’Ordre.

10.4 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires 

Dans le respect des dispositions communes à toute communication, l’avocat ou le cabinet d’avocat peut figurer dans tout annuaire, sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l’annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession. 

L’avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées

10.5 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par Internet 

L’avocat qui ouvre ou modifie substantiellement un site Internet doit en informer le conseil de l’Ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d’y accéder. 

Le nom de domaine doit comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut être suivi ou précédé du mot « avocat ». 

L’utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l’avocat, est interdite. 

Le site de l’avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit. 

Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d’avocat. Il appartient à l’avocat de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d’accéder les liens hypertextes que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession. 

L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession.

10.6 L’information professionnelle

10.6.1 Documents destinés à la correspondance

Tout document destiné à la correspondance postale ou électronique de l’avocat doit satisfaire aux dispositions communes à toute communication. 

Il doit faire une présentation sincère et loyale du cabinet. 

Il peut présenter notamment, à la condition que les mentions aient un lien avec l’exercice de la profession d’avocat, l’organisation du cabinet, ses structures, les membres qui le composent ou qui y ont exercé. 

Il peut notamment faire mention, pour chaque avocat :

– De sa ou ses spécialisations régulièrement obtenues et non invalidées à l’exclusion de ses domaines d’activité ; 

– Des missions visées à l’article 6 du présent règlement qui peuvent lui être confiées. Lorsqu’il agit dans le strict cadre d’une telle mission, il doit l’indiquer expressément. 

10.6.2 Plaque professionnelle et cartes de visite 

Les dispositions relatives à la correspondance postale ou électronique de l’avocat s’appliquent à la plaque professionnelle située à l’entrée de l’immeuble où est exercée l’activité du cabinet et aux cartes de visite.

10.6.3 Dénominations.

Les dénominations s’entendent du nom commercial, de l’enseigne, de la marque, de la dénomination ou raison sociale ou de tout autre terme par lequel un avocat ou une structure d’exercice sont identifiés ou reconnus. 

La dénomination, quelle qu’en soit la forme, est un mode de communication.

L’utilisation de dénominations évoquant de façon générique le titre d’avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit, une spécialisation ou une activité relevant de celle de l’avocat, est interdite.

Conclusion : pourquoi choisir Article 66-5 ?

La création d’un site internet pour avocat exige une maîtrise parfaite des règles déontologiques définies par le Règlement Intérieur National (RIN) et validées par le Conseil de l’Ordre. Ces règles garantissent une communication conforme aux principes essentiels de la profession tout en répondant aux attentes des clients modernes.

Chez Article 66-5, nous combinons expertise technique et connaissance approfondie des exigences spécifiques à la profession d’avocat. Nos solutions sur mesure assurent :

  • Le respect des règles déontologiques,
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